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2201592 Généré par l'IA

Hospital Seniority Allowance Denial and Subsequent Cost Allocation

Numéro de cause 2201592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a regional hospital's decision denying her a specific seniority allowance and requested payment of arrears and future inclusion of the allowance in her remuneration, but subsequently filed a motion to withdraw all claims for annulment and injunctions, maintaining only her request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; consequently, the court accepted the withdrawal of the substantive claims and ordered the hospital to pay the litigant €600 for costs while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs, based on its authority to rule on simple cost allocation following a withdrawal of the principal demands.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Seniority Allowance Denial and Subsequent Cost Allocation: 761-1 of the Administrative Justice Code; consequently, the court accepted the withdrawal of the substantive claims and ordered the hospital to pay the litigant €600 for costs while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs, based on its authority to rule on simple cost allocation following a withdrawal of the principal demands.

Mots-clés

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allocation d'ancienneté répartition des frais frais administratifs commandement de payer rémunération hospitalière avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order upon requests that only concern the application of Article L. 761-1 or the allocation of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the hospital center to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 19 août 2022, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans du 21 mars 2022 en tant qu'elle lui refuse l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et le versement des montants correspondant à cette bonification ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans d'inclure dans le calcul de la rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement pour la période à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022 et 12 septembre 2022, le centre hospitalier régional d'Orléans conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire d'Orléans la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement hospitalier au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire d'Orléans versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire d'Orléans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire d'Orléans.

Fait à Orléans, le 15 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.