Petitioner v. Administration (Student Social File Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to modify the first preference listed on their student social file, filing a request on July 5, 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code that the matter presented was not one within the jurisdiction of the administrative judge to consider.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Student Social File Review): The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code that the matter presented was not one within the jurisdiction of the administrative judge to consider.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, forming the core ruling.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de modifier le premier vœu qu'elle a inscrit sur son dossier social étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La demande de Mme B n'est pas de la nature de celles qu'il appartient au juge administratif de connaître. Il en résulte que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 15 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis