Claimant's Appeal on Local Residence Tax Assessments Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the discharge of local residence tax assessments for the years 2018, 2019, and 2020 concerning a property she co-owned, filing a claim with the administration in April 2022 after the tax authority rejected a prior claim concerning this tax. The court ruled the petition manifestly inadmissible, reasoning that the administrative deadlines for contesting the local residence tax for those years, which expired on December 31 of the following year for each respective assessment year under tax procedure rules, had lapsed well before the claimant submitted her formal administrative claim in April 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R* 196-2 du livre des procédures fiscales; Claimant's Appeal on Local Residence Tax Assessments Barred by Statute of Limitations: The court ruled the petition manifestly inadmissible, reasoning that the administrative deadlines for contesting the local residence tax for those years, which expired on December 31 of the following year for each respective assessment year under tax procedure rules, had lapsed well before the claimant submitted her formal administrative claim in April 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Tribunal to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Cited as the basis for determining that the taxpayer's claim was filed after the statutory deadline, rendering it inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour son bien situé 7 avenue Lénine à Tarnos.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R* 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel évènement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. ".
3. En l'espèce, Mme A, qui réside en Allemagne, a reçu des avis d'impositions en matière de taxe d'habitation concernant une résidence secondaire qu'elle détenait en indivision avec sa sœur, située 7 avenue Lénine à Tarnos (40220). Elle a cédé la moitié indivise de cette maison d'habitation le 4 mars 2021. Par un courrier du 28 avril 2022, elle a indiqué ne pas avoir la jouissance de la maison et demandé la décharge des impositions reçues en matière de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle. Par trois courriers du 12 mai 2022, l'administration a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, Mme A saisit le tribunal administratif en ce qui concerne la taxe foncière au titre des années 2018, 2019 et 2020. Le délai pour contester la taxe foncière au titre de l'année 2018 expirait au 31 décembre 2019, celui de la taxe foncière de l'année 2019 expirait au 31 décembre 2020 et celui pour l'année 2020 expirait au 31 décembre 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé un courrier de réclamation en vue de contester la taxe foncière pour les années 2018, 2019 et 2020, le 28 avril 2022, soit postérieurement au délai dont elle dispose et tel qu'il en résulte des dispositions de l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que Mme A n'est pas recevable à contester la taxe foncière au titre des années 2018, 2019 et 2020. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui a été introduite de façon tardive est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la direction départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 février 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,