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2201591 Généré par l'IA

Administrative Appeal for Mobility Inclusion Card Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2201591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a departmental council's implicit rejection of their administrative appeal for a mobility inclusion card with a parking mention, following an initial denial. The administrative court determined that since the departmental council subsequently granted the requested card on July 13, 2022, following the administrative appeal and a favorable opinion from the commission, the objective of the initial legal action was lost, leading the court to rule that there was no longer any reason to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal for Mobility Inclusion Card Rendered Moot by Subsequent Grant: The administrative court determined that since the departmental council subsequently granted the requested card on July 13, 2022, following the administrative appeal and a favorable opinion from the commission, the objective of the initial legal action was lost, leading the court to rule that there was no longer any reason to proceed with the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expertise juridique demande de réexamen administratif retrait de la demande gestion des prestations d'invalidité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the object of the request has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to no longer rule on the application is made based on the powers granted to designated magistrates under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement rejeté son recours administratif formé le 7 décembre 2021 contre la décision du 12 octobre 2021 refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'après examen du dossier de Mme A, à la suite de son recours préalable, il a été décidé le 13 juillet 2022, après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées émis le 7 juillet 2022, de délivrer la carte sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2 Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de la Gironde fait valoir, sans être contesté, avoir, par une décision du 13 juillet 2022, fait droit au recours administratif exercé par Mme A le 7 décembre 2021 et lui avoir délivré, postérieurement à l'introduction de la requête, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", de façon définitive. Par suite, les conclusions présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au département de la Gironde.

Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022.

La magistrate désignée,

P. B

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière