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2201591 Généré par l'IA

Inmate Employment Termination Reinstatement and Damages Claim Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2201591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual, who had a penitentiary employment contract terminated mid-term, sought an order to be reinstated to their position, to receive their August salary and payslip, and to be awarded damages, arguing the termination decision was unlawful. The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish the necessary urgency, noting that the employment contract was already near its scheduled end date and the administrative body had proposed a new contract which the applicant did not accept, thus failing to meet the cumulative legal conditions for such an order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inmate Employment Termination Reinstatement and Damages Claim Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish the necessary urgency, noting that the employment contract was already near its scheduled end date and the administrative body had proposed a new contract which the applicant did not accept, thus failing to meet the cumulative legal conditions for such an order.

Mots-clés

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cessation d'emploi référé contrat de droit administratif défaut d'urgence droit pénitentiaire suspension de l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the entirety of the request, which was primarily based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This explicitly rejects the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the request without further investigation because the conditions of Article L. 521-3 were not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 et 28 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le réaffecter sur son poste, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui verser son salaire d'août 2022 et de lui communiquer son bulletin de salaire, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi résultant de l'illégalité de sa fin d'affectation.

Il soutient que :

- au cours de son incarcération au centre de détention d'Uzerche, il a conclu un contrat d'emploi pénitentiaire en production pour la période allant du 16 août 2022 au 30 septembre 2022 ;

- le directeur de l'établissement pénitentiaire a mis fin à son affectation à l'emploi de production par une décision du 13 septembre 2022 ;

- il a formé un recours administratif préalable à l'encontre du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux ; la réponse à ce recours lui a été notifiée le 26 octobre 2022, et conclut à l'annulation de la décision de fin d'affectation prise à l'encontre de M. A ; la décision de désaffectation étant entachée d'une illégalité interne ou externe ;

- il a adressé une mise en demeure au chef d'établissement du centre de détention d'Uzerche, restée sans réponse ;

- le centre de détention ne lui a pas versé son salaire du mois d'août, alors même que comme l'atteste son contrat de travail, il a travaillé du 12 août 2022 au 1er septembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête dans l'ensemble de ses conclusions.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision contestée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, ou à la situation du requérant, ou aux intérêts qu'il entend défendre ; en effet, bien que la décision du 13 septembre 2022 portant fin d'affectation ait mis un terme à son contrat de travail, il aurait dû, de toute manière, prendre fin au 30 septembre 2022 ;

- la condition d'utilité des mesures sollicitées n'est pas remplie : l'organisme gérant le travail pénitentiaire a proposé un nouveau contrat à M. A, lequel n'a pas explicité son accord, de plus son incarcération arrivait à son terme ainsi il était compliqué de proposer un nouvel emploi ; s'agissant du salaire du mois d'août qui n'a pas été versé, l'utilité n'est pas prouvée non plus, les fiches de paies évoquent bien l'intégralité des salaires du 13 août 2022 au 13 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. M. A demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le réaffecter à son poste ainsi que de lui verser son salaire du mois d'août 2022 et de lui communiquer son bulletin de salaire. Pour justifier d'une condition d'urgence, M. A soutient que sa situation est impactée par l'illégalité de la décision du 13 septembre 2022 prononçant sa fin d'affectation à son contrat d'emploi pénitentiaire. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il n'a plus de travail pénitentiaire, la situation de ce dernier ne peut être regardée comme justifiant que les effets de cette désaffectation sont tels qu'ils caractérisent une situation d'urgence. En effet, comme le précise la défense, un nouveau contrat lui a été proposé, sans que celui-ci n'accepte. Les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Limoges, le 13 décembre 202Le juge des référés,

C. MEGE

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 2201591

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