Litigant v. Local Mediation Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a local mediation commission's decision that rejected their request, based on housing and construction code provisions, to address excessively high monthly housing costs given their low retirement income. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant raised two arguments that were irrelevant and failed to contest the legality of the grounds provided in the challenged administrative decision, thus falling under the criteria for summary rejection outlined in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Local Mediation Commission: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant raised two arguments that were irrelevant and failed to contest the legality of the grounds provided in the challenged administrative decision, thus falling under the criteria for summary rejection outlined in the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This provision justifies the rejection of the application based on manifestly unfounded or inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 5 mai 2022 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande présentée sur le fondement des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient :
- que les charges mensuelles de son logement sont trop élevées ;
- qu'il est retraité avec de bas revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Le requérant - qui soulève deux moyens inopérants - ne conteste pas la légalité des motifs de la décision attaquée. Dès lors la requête entre dans le champ d'application de ces dispositions. Par suite elle doit être rejetée sur leur fondement.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon le 29 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.