Legislator Jurisprudence & Législation
2201591 Généré par l'IA

Litigant v. Local Mediation Commission

Numéro de cause 2201591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a local mediation commission's decision that rejected their request, based on housing and construction code provisions, to address excessively high monthly housing costs given their low retirement income. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant raised two arguments that were irrelevant and failed to contest the legality of the grounds provided in the challenged administrative decision, thus falling under the criteria for summary rejection outlined in the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Local Mediation Commission: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant raised two arguments that were irrelevant and failed to contest the legality of the grounds provided in the challenged administrative decision, thus falling under the criteria for summary rejection outlined in the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel motif de révision recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel e-justice justice de proximité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the application based on manifestly unfounded or inoperative arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 5 mai 2022 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande présentée sur le fondement des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient :

- que les charges mensuelles de son logement sont trop élevées ;

- qu'il est retraité avec de bas revenus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Le requérant - qui soulève deux moyens inopérants - ne conteste pas la légalité des motifs de la décision attaquée. Dès lors la requête entre dans le champ d'application de ces dispositions. Par suite elle doit être rejetée sur leur fondement.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon le 29 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.