Petitioner's Deemed Withdrawal in National Identity Card Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the prefect's decision denying a national identity card for her child and requested an order for its issuance or reconsideration, but after the court inquired whether she maintained her request due to the state of the file, the petitioner failed to provide express confirmation within the prescribed one-month deadline. Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions allowing for automatic dismissal when confirmation is not received after such an invitation, the court issued an order noting the petitioner's deemed withdrawal from all conclusions of her claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal in National Identity Card Case: Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions allowing for automatic dismissal when confirmation is not received after such an invitation, the court issued an order noting the petitioner's deemed withdrawal from all conclusions of her claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the deemed withdrawal of the applicant's claims.
The procedural basis cited allowing the President to record withdrawals by order.
The rule applied to deem the applicant to have withdrawn their claims due to failure to respond to the invitation to confirm maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité au nom de son enfant ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer le titre d'identité sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 14 novembre 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 14 novembre 2024, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. Mme A est réputée avoir réceptionné cette lettre le 2 décembre 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 17 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis