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2201590 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims in Public Works Contract Dispute

Numéro de cause 2201590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought annulment of decisions by the regional authority refusing to communicate its project manager's opinions concerning two public works contracts (MT4 and MT5.1) and requested specific enforcement measures and costs, which was later joined with a second, similar filing. The court decided to join the two related proceedings for a single ruling because they involved the same parties and identical issues, but ultimately issued an order noting the simple withdrawal of all claims by the initial applicant and the withdrawal of the respondent's counterclaims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claims in Public Works Contract Dispute: The court decided to join the two related proceedings for a single ruling because they involved the same parties and identical issues, but ultimately issued an order noting the simple withdrawal of all claims by the initial applicant and the withdrawal of the respondent's counterclaims for legal costs.

Mots-clés

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résolution du contrat contestation civile contentieux contractuel travaux publics expertise juridique production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave note of the withdrawal of the company Eiffage Génie Civil in its petitions.

Article 2

The court gave note of the withdrawal of the counterclaim presented by the Region Réunion.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the withdrawal of counterclaim costs requested by the Region Réunion.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the Vice-President to rule by order, specifically to give note of withdrawals (paragraph 1°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro 2201384, la société Eiffage Génie Civil, représentée par Me Le Port, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 août 2022 par laquelle la présidente de la région Réunion a refusé de communiquer les avis de son maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés publics de travaux MT4 et MT5.1 ;

2°) d'enjoindre à la région Réunion de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 3 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la présidente de la région Réunion, représentée par Me K'Jan, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête, ainsi qu'il soit mis à la charge de la société Eiffage Génie Civil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 13 juillet 2023 sous le numéro 2201590, la société Eiffage Génie Civil, représentée par Me Le Port, demande au tribunal :

1°) de prononcer une jonction avec l'instance n° 2201384 ;

2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 confirmative de celle du 27 août 2022 par lesquelles la présidente de la région Réunion a refusé de communiquer les avis de son maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés publics de travaux MT4 et MT5.1 ;

3°) d'enjoindre à la région Réunion de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 3 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la présidente de la région Réunion, représentée par Me K'Jan, conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête, ainsi qu'il soit mis à la charge de la société Eiffage Génie Civil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par deux mémoires enregistrés le 13 février 2024 dans les instances nos 2201384 et 2201590, la société Eiffage Génie Civil déclare se désister des conclusions de ses requêtes.

Par deux mémoires enregistrés le 22 février 2024 dans les instances nos 2201384 et 2201590, la présidente de la région Réunion déclare se désister de ses conclusions reconventionnelles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2201384 et n° 2201590, présentées par les mêmes parties, dont les questions à juger sont identiques, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

Sur les désistements :

3. Par deux mémoires enregistrés le 13 février 2024, la société Eiffage Génie Civil déclare se désister des conclusions de ses requêtes nos 2201384 et 2201590. La Région Réunion s'est également désistée de ses conclusions reconventionnelles, au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par deux mémoires du 22 février 2024 enregistrés dans les deux instances précitées. Ces désistements étant purs et simples, il y a lieu d'en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eiffage Génie Civil dans ses requêtes nos 2201384 et 2201590.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions reconventionnelles présentées par la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Génie Civil et à la région Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 19 avril 2024.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE

Nos 2201384 et 2201590