Taxpayer Claim for Social Levy Discharge Dismissed Due to Lack of Documentation Proving UK Affiliation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of social levies imposed for the year 2015 based on French rental income, asserting affiliation with the United Kingdom's social security system, a claim the tax administration had rejected after the taxpayer failed to produce supporting documentation despite multiple requests. The Administrative Tribunal dismissed the claim via an order, reasoning under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the taxpayer's petition merely asserted that all required documents had been provided and failed to offer the necessary specifics to properly assess the merits of the claim after being explicitly invited to produce proof of non-French social security affiliation for 2015.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayer Claim for Social Levy Discharge Dismissed Due to Lack of Documentation Proving UK Affiliation: The Administrative Tribunal dismissed the claim via an order, reasoning under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the taxpayer's petition merely asserted that all required documents had been provided and failed to offer the necessary specifics to properly assess the merits of the claim after being explicitly invited to produce proof of non-French social security affiliation for 2015.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it lacked sufficient detail to allow for an assessment of its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B A demande au Tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de revenus fonciers de source française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête au motif de son caractère infondé.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme A a demandé le 4 janvier 2017 à l'administration de prononcer le dégrèvement des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de revenus fonciers de source française en faisant valoir qu'elle était affiliée au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni où elle réside. Par décision du 13 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a rejeté sa demande au motif notamment qu'en dépit d'une demande en ce sens en date du 18 décembre 2020, Mme A n'avait pas produit de justificatif de l'affiliation dont elle se prévalait. Par la requête visée ci-dessus, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge des impositions en cause.
3. Dès lors cependant que par sa requête Mme A se borne à faire valoir avoir transmis " tous les documents requis " à l'administration, puis à réitérer cette argumentation en réponse à une mesure d'instruction l'invitant à produire " les justificatifs d'affiliation à une sécurité sociale non française en 2015 " tout en indiquant ne pas souhaiter défendre davantage ses intérêts, cette requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 1er février 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.