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2201590 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Residence Permit Claim Results in Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2201590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusals by the prefect to issue a residence permit based on private and family life, and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation, along with reimbursement for legal fees. The court dismissed the case by an order because, following an invitation from the judgment panel president pursuant to administrative justice code provisions to expressly confirm the maintenance of the claims due to questions regarding the continued relevance of the request, the litigant failed to provide confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the litigant to have withdrawn from all conclusions, and consequently denying the request for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Litigant's Failure to Confirm Residence Permit Claim Results in Deemed Withdrawal: The court dismissed the case by an order because, following an invitation from the judgment panel president pursuant to administrative justice code provisions to expressly confirm the maintenance of the claims due to questions regarding the continued relevance of the request, the litigant failed to provide confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the litigant to have withdrawn from all conclusions, and consequently denying the request for legal fees.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour honoraires d'avocat contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial request (point 3) regarding costs, although the final disposition (Article 2) rejects the surplus claims, which would implicitly cover this point if no specific cost decision was made under this article in the dispositive.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly orders to record the withdrawal of M. A's claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
The court explicitly ruled on the conclusions related to article 37 of the 1991 law in point 3 of the reasoning, confirming the outcome implicitly in Article 2 of the dispositive by rejecting the surplus claims, which included the costs requested under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to record the withdrawal of M. A's claims.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request (point 3) regarding costs, although the final disposition (Article 2) rejects the surplus claims, which would implicitly cover this point if no specific cost decision was made under this article in the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court explicitly ruled on the conclusions related to article 37 of the 1991 law in point 3 of the reasoning, confirming the outcome implicitly in Article 2 of the dispositive by rejecting the surplus claims, which included the costs requested under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2022 et 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Jagueux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 9 mars 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 9 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 10 mars 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Jagueux.

Fait à Nantes, le 6 juin 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,