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2201588 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal Following Grant of Administrative Appeal

Numéro de cause 2201588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of an administrative appeal concerning a denied energy transition grant; however, the administrative agency subsequently granted the applicant the requested prime in December 2024, leading the court to invite the applicant via electronic notification to confirm maintenance of the claim, and because no confirmation was received within the stipulated one-month period as required by the rules governing judicial procedure when the interest in the claim is questionable, the court ruled by order to formally acknowledge the applicant's deemed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal Following Grant of Administrative Appeal: La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative règlement intérieur procédure directrice décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order formally records the applicant's presumed withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to record settlements/withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justifies the procedure followed, where the applicant was deemed to have withdrawn after failing to confirm maintenance of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours du 31 août 2021 dirigé contre la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat avait rejeté sa demande de prime de transition énergétique n° MPR-2021-205442.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Elle soutient que le recours administratif de M. A a été accueilli favorablement par une décision du 2 décembre 2024 ; une décision du 18 décembre 2024 a accordé à M. A un montant de 1 200 euros de prime de transition énergétique.

Par un courrier adressé le 30 décembre 2024, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu des décisions des 2 et 18 décembre 2024 de l'Agence nationale de l'habitat, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 30 décembre 2024 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nantes, le 21 mars 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,