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2201588 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Public Land Establishment: Claim Withdrawal

Numéro de cause 2201588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company sought a declaration that a local public land establishment (EPFL) had implicitly waived its right of preemption regarding a specific property sale, or alternatively, an order for the EPFL to withdraw or annul its preemption decision, and sought costs. The EPFL defended against the claims and sought costs from the company. The court issued an order after the real estate company formally withdrew its entire claim and action, and the EPFL accepted this withdrawal, leading the court to grant formal acknowledgment of the withdrawal for both parties' principal claims and the EPFL's counterclaim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Public Land Establishment: Claim Withdrawal: The EPFL defended against the claims and sought costs from the company. The court issued an order after the real estate company formally withdrew its entire claim and action, and the EPFL accepted this withdrawal, leading the court to grant formal acknowledgment of the withdrawal for both parties' principal claims and the EPFL's counterclaim for costs.

Mots-clés

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droit de rétractation société immobilière fortune immobilière demande reconventionnelle expropriation formelle droit d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally record the withdrawal of the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the recording of the withdrawal of conclusions for costs presented by the EPFL Pays Basque.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2022, 9 janvier et 13 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) Les Terrasses de l'Adour, représentée par Me Chambord, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de juger que l'établissement public foncier local (EPFL) Pays Basque a implicitement renoncé à exercer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien bâti lui appartenant, situé 11 avenue de l'Adour à Anglet, sur une parcelle cadastrée section AX n° 498 ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'EFPL Pays Basque de procéder au retrait de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel cet établissement a exercé ledit droit de préemption et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'EFPL Pays Basque la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2023, 16 février et 28 mars 2024, l'EPFL Pays Basque, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Terrasses de l'Adour la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la SCI Les Terrasses de l'Adour déclare se désister de son instance et de son action.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, l'EPFL Pays Basque déclare accepter le désistement de la SCI Les Terrasses de l'Adour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un acte enregistré le 11 juin 2024, la SCI Les Terrasses de l'Adour déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par son dernier mémoire, l'EPFL Pays Basque qui se borne à accepter le désistement la société requérante, doit être regardé comme ayant ainsi entendu se désister des conclusions qu'il avait présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Les Terrasses de l'Adour.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'EPFL Pays Basque de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Les Terrasses de l'Adour et à l'établissement public foncier local Pays Basque.

Fait à Pau, le 28 juin 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,