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2201587 Généré par l'IA

Departmental Decision Granting Social Assistance for Nursing Home Costs Upheld Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2201587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester challenged a departmental decision granting social assistance for nursing home costs to a relative, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was not preceded by the mandatory administrative appeal required for social assistance disputes, despite the court giving the requester an opportunity to regularize the filing by providing proof of this prior recourse, which was not done within the specified deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. L. 134-2 du même code; Departmental Decision Granting Social Assistance for Nursing Home Costs Upheld Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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assistance publique frais administratifs gestion des prestations d'invalidité contentieux de sécurité sociale épuisement des voies de recours annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the manifestly inadmissible appeal by order.
Art. R. 412-1 du même code
Cited to establish the requirement for the challenged act or proof of a prior administrative appeal to be attached to the request, the absence of which leads to inadmissibility.
Art. L. 134-2 du même code
Cited to establish the obligation for a mandatory prior administrative appeal before seizing the judge, which was not fulfilled by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the manifestly inadmissible appeal by order.

Art. R. 412-1 du même code

Cited to establish the requirement for the challenged act or proof of a prior administrative appeal to be attached to the request, the absence of which leads to inadmissibility.

Art. L. 134-2 du même code

Cited to establish the obligation for a mandatory prior administrative appeal before seizing the judge, which was not fulfilled by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. D A conteste la décision du 22 juin 2022 du département de l'Allier admettant Mme C B, sa belle-mère, au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge des frais de séjour en EHPAD sous réserve du reversement de 90% des ressources de Mme B auprès de l'établissement, et d'une participation familiale d'un montant de 44 euros mensuels à la charge des obligés alimentaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le département de l'Allier conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Par une lettre du 10 août 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. Ce recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser au président du conseil départemental le soin d'arrêter définitivement sa position. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

4. La requête de M. A qui conteste la décision du 22 juin 2022 du département de l'Allier relative à l'aide sociale aux personnes âgées n'est pas accompagnée de la décision du département statuant sur son recours administratif préalable. En dépit de la demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée par le tribunal le 10 août 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 13 août 2022, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable exigé en vertu des dispositions citées au point 3. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au département de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm