Dismissal for Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition against the mayor of a municipality, but the submission merely consisted of attached documents without stating any grounds or conclusions as required by administrative justice procedure rules. Because the petitioner failed to regularize the filing by submitting a reasoned brief, despite being formally requested to do so, the Tribunal Administratif de la Guyane ruled that the petition suffered from manifest inadmissibility and dismissed it under the provision allowing presidents to reject clearly inadmissible requests that have not been corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Petition: Because the petitioner failed to regularize the filing by submitting a reasoned brief, despite being formally requested to do so, the Tribunal Administratif de la Guyane ruled that the petition suffered from manifest inadmissibility and dismissed it under the provision allowing presidents to reject clearly inadmissible requests that have not been corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition of rejecting the request, based on the prior articles cited in the reasoning.
This article dictates the procedural step of notifying the order to the party.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on the power granted by this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, soumet au tribunal un litige qui l'oppose au maire de Kourou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Par la présente requête, M. B se borne à produire un ensemble de pièces et ne développe aucun moyen, ni aucune conclusion. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 7 novembre 2022, M. B n'a produit dans le délai imparti, aucun mémoire comportant une motivation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS