Disability Benefit Allocation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision from the commission concerning the allocation of an adult disability benefit, which granted the benefit at a rate between 50% and 80% disability. The court dismissed the claim through an order, reasoning that under relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning the adult disability benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Benefit Allocation Jurisdiction Dispute: The court dismissed the claim through an order, reasoning that under relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning the adult disability benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C A B soumet au tribunal un litige relatif à une décision du 25 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Territoire-de-Belfort lui a accordé une allocation aux adultes handicapé (AAH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, le litige relatif à la décision du 25 juillet 2022 relative à l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. A B ne peut dès lors qu'être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Besançon le 30 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201586