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2201586 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Waiver for Family Allowance Overpayment

Numéro de cause 2201586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the refusal by the family allowance fund to grant a waiver for an overpayment debt of €305.88 concerning family benefits. Following the filing of the claim, the court informed the claimant via the electronic portal that the application needed regularization using a provided form within fifteen days, a notification the claimant acknowledged. Because the claimant failed to return the required form within the prescribed period, the administrative court determined that the petition, lacking any stated grounds or means of annulment as mandated by procedural rules, constituted a manifestly inadmissible claim, leading to its outright rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Refusal of Waiver for Family Allowance Overpayment: Following the filing of the claim, the court informed the claimant via the electronic portal that the application needed regularization using a provided form within fifteen days, a notification the claimant acknowledged. Because the claimant failed to return the required form within the prescribed period, the administrative court determined that the petition, lacking any stated grounds or means of annulment as mandated by procedural rules, constituted a manifestly inadmissible claim, leading to its outright rejection by order.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu production de créance perception indue d'indemnités de chômage acte de candidature opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request, following the finding of manifest inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the appellant's request lacked any argument or means to contest the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022 M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 305,88 euros.

Par une lettre du 21 juillet 2022, le tribunal a mis à la disposition de M. B, via l'application " Télérecours citoyens ", un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. La requête de M. B ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens " par le tribunal le 21 juillet 2022 et dont il a pris connaissance le même jour à 16h23, M. B n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 septembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm