Employment Agency v. Administrative Body (Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA temporary employment company sought the annulment of a decision imposing a special contribution of 7,300 euros and the subsequent rejection of its administrative appeal, along with payment for legal costs; however, the administrative body subsequently canceled the initial contribution decision during the proceedings, rendering the primary annulment claims moot, leading the court, under delegated authority, to rule that there was no need to rule on those claims but to order the administrative body to pay the applicant 800 euros for the costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employment Agency v. Administrative Body (Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the conclusions for annulment of the request.
Cited as the basis for ordering the OFII to pay a sum to the applicant for litigation costs.
The decision to rule by order regarding the merits and costs is based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Travail Temporaire Alpes Méditerranée, représentée par Me Pellegrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros, ainsi que la décision du 23 décembre 2021 rejetant le recours gracieux présenté le 24 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige.
Il fait valoir que, par décision du 29 juin 2022, il a procédé à l'annulation de la contribution spéciale mise à la charge de la SAS Travail Temporaire Alpes Méditerranée pour un montant de 7 300 euros, ainsi que du titre de perception correspondant.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée a déclaré " donner acte " de cette décision d'annulation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 29 juin 2022, le directeur général de l'OFII a annulé la décision du 21 octobre 2021 par laquelle il avait mis à la charge de la société requérante une somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail. Dès lors, les conclusions de la SAS Travail Temporaire Alpes Méditerranée tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet en cours d'instance, de même que celles tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé le 24 novembre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros à verser à la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Travail Temporaire Alpes Méditerranée et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Marseille, le 27 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201585