Legislator Jurisprudence & Législation
2201585 Généré par l'IA

Agency Decision Upheld in Energy Transition Grant Ineligibility Dispute

Numéro de cause 2201585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an agency decision rejecting his application for an energy transition grant, arguing the rejection was insufficiently motivated and contrary to the relevant decree and order. The court dismissed the petition by order, finding that the rejection was adequately motivated as it cited the ineligibility of the planned work under existing regulations. Specifically, the court reasoned that the energy transition grant only covers insulation of roof slopes and attic ceilings when performed in aménageable attics, and the petitioner's work, involving blown-in and partial uncovering insulation on non-aménageable, lost attics, did not meet the technical criteria for eligibility defined by the decree and associated order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agency Decision Upheld in Energy Transition Grant Ineligibility Dispute: The court dismissed the petition by order, finding that the rejection was adequately motivated as it cited the ineligibility of the planned work under existing regulations. Specifically, the court reasoned that the energy transition grant only covers insulation of roof slopes and attic ceilings when performed in aménageable attics, and the petitioner's work, involving blown-in and partial uncovering insulation on non-aménageable, lost attics, did not meet the technical criteria for eligibility defined by the decree and associated order.

Mots-clés

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décision partielle décision motivée qualité pour recourir contre permis soustraction d'énergie politique énergétique annulation du congé

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request by order.
Article 1er
The court ordered the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 20 juin 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. A B visé ci-dessous.

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, et un mémoire enregistré le 12 février 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 11 janvier 2022 rejetant sa demande d'octroi d'une prime de transition énergétique.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision ne pouvait se fonder légalement sur l'arrêté du 14 janvier 2020 ;

- la décision méconnait l'article 2 du décret du 14 janvier 2020.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En premier lieu la décision mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et précise que les travaux envisagés par le requérant ne sont pas, selon ces textes, éligibles à la prime de transition énergétique. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est ainsi manifestement mal fondé.

3. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé : " Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. " ; aux termes de cette annexe 1 " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles " et aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé : " L'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art ".

4. Il résulte de ces dispositions que, si les travaux d'isolation des rampants de toiture, c'est-à-dire les pentes d'une toiture aménageable, et des plafonds de combles, sont éligibles à la prime de transition énergétique, tel n'est pas le cas des travaux d'isolation de combles non aménageables, du fait de la faiblesse de pente de ladite toiture. Tel est à l'évidence le cas des travaux entrepris par le requérant, d'isolation par soufflage et par découvrement partiel, qui ont porté sur des combles perdus. La circonstance que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'aurait pas tenu compte des travaux d'isolation par découvrement partiel de la toiture est inopérante, dès lors que ces travaux ont également porté sur une toiture et des combles perdus.

5. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Fait à Caen, le 20 mars 2023.

Le président,

SIGNE

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne