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2201585 Généré par l'IA

Housing Priority Litigation Timeliness Dispute

Numéro de cause 2201585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for the right to housing following a decision on June 17, 2021, filed a petition on December 15, 2022, seeking a court order compelling the administration to provide suitable housing. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to initiate legal action within the prescribed timeframe; specifically, the four-month deadline, calculated from the expiration of the six-month period granted in overseas departments for receiving a housing offer after the priority decision, had lapsed by the date the claim was filed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4' du code de justice administrative; Housing Priority Litigation Timeliness Dispute: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to initiate legal action within the prescribed timeframe; specifically, the four-month deadline, calculated from the expiration of the six-month period granted in overseas departments for receiving a housing offer after the priority decision, had lapsed by the date the claim was filed.

Mots-clés

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droit au logement droit de pétition délai légal de procédure priorité de relogement priorité découlant du dépôt délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4' du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 17 juin 2021 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () ". Il résulte de l'article R. 441-16-1 du même code que le recours prévu par les dispositions précitées " peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire " et que " dans les départements d'outre-mer () ce délai est de six mois ". Par ailleurs, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation " sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ".

3. Suite à la décision du 17 juin 2021, régulièrement notifiée le 5 juillet 2021, par laquelle Mme B a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressée a attendu le 15 décembre 2022 pour exercer le recours dit A tendant au prononcé par le juge d'une injonction de relogement en conséquence de l'inaction de l'administration. Or il ressort des justificatifs produits par le préfet que Mme B avait été avertie, lors de la notification de la décision du 17 juin 2021, de la nécessité de respecter, en cas de non-proposition de logement à l'issue d'un délai de six mois, le délai de quatre mois prévu par la réglementation pour agir auprès du tribunal administratif. Ainsi, le délai de recours étant expiré à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de ladite requête et de la rejeter par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 7 février 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.