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2201585 Généré par l'IA

Administrative Jurisdiction Over Third-Party Psychiatric Admissions

Numéro de cause 2201585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged their admission to psychiatric care ordered by a third party, but the Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Public Health Code, the regularity of such administrative decisions concerning third-party psychiatric admissions falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge. Therefore, the court dismissed the litigant's request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of claims clearly outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Jurisdiction Over Third-Party Psychiatric Admissions: Therefore, the court dismissed the litigant's request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of claims clearly outside its competence.

Mots-clés

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prétention de tiers protection de la santé compétences juridictionnelles internement psychiatrique procédure administrative exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B saisit le Tribunal d'un litige relatif à son admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaitre de l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Mme B. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 26 juillet 2022.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,