Withdrawal of Judicial Review Due to Lack of Confirmation of Ongoing Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal to register a residency permit application and compel the relevant authority to process it, alongside requests for legal aid and costs. The administrative authority argued that a subsequent explicit decision rendered the initial implicit decision moot. The court found that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims after being formally invited to do so by the court due to doubts about the ongoing relevance of the request, thus leading the court to rule that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Due to Lack of Confirmation of Ongoing Interest: The administrative authority argued that a subsequent explicit decision rendered the initial implicit decision moot. The court found that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims after being formally invited to do so by the court due to doubts about the ongoing relevance of the request, thus leading the court to rule that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the withdrawal of the application is noted, which is the final dispositive order.
This provision authorizes the President to record acknowledgments of withdrawal by order, justifying the first article of the dispositive.
This provision provided the basis for the court to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de déclarer recevable et d'enregistrer sa demande de titre de séjour sous peine d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que Mme A a obtenu satisfaction en ce que la décision explicite du 30 novembre 2022 s'est substituée à la décision implicite dont il est demandé l'annulation.
Par un courrier en date du 29 avril 2024, adressé en recommandé avec accusé de réception, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal en application des dispositions susvisées par un courrier recommandé le 29 avril 2024, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,