Association and President v. Municipality: Withdrawal from Judicial Review of Hunting Lease Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and its president sought judicial review to annul a municipal resolution awarding a hunting lease to another individual, alleging internal and external illegality in the decision; however, the applicants subsequently filed an explicit and unqualified declaration of withdrawal from their entire claim, leading the court, based on its authority under the administrative justice code to record such withdrawals, to issue an order formally accepting the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association and President v. Municipality: Withdrawal from Judicial Review of Hunting Lease Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the withdrawal (désistement d'instance) of the parties.
This provision authorizes the president of the judgment panel to record acceptances of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 26 octobre 2022, l'association de chasse du Pré B et son président en exercice, M. E D, représentés par Me Rothdiener, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la délibération n° 2022-05bis du 25 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gergueil a attribué le bail de chasse à M. A C, à titre principal en retenant un vice de légalité interne et à titre subsidiaire en retenant un vice de légalité externe ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Gergueil d'attribuer le bail de chasse à M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen des candidatures conformément au cahier des charges initial dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Gergueil d'engager une nouvelle procédure d'attribution du bail de chasse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gergueil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 5 août 2022, le tribunal a invité M. D à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 10 août 2022, M. D a déclaré maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés 16 août et 8 novembre 2022, la commune de Gergueil doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Par un acte du 28 septembre 2023, l'association de chasse du Pré B et M. D, représentés par Me Rothdiener, ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Gergueil, représentée par Me Neraud, prend acte des désistements de l'association de chasse du Pré B et M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte du 28 septembre 2023, l'association de chasse du Pré B et M. D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association de chasse du Pré B et de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de chasse du Pré B, à M. E D et à la commune de Gergueil.
Fait à Dijon le 10 octobre 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière