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2201584 Généré par l'IA

Litigant Fails to Pursue Annulment of University Decision After Procedural Deadline Missed

Numéro de cause 2201584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university president's decision refusing to postpone or cancel a scheduled colloquium, alleging plagiarism of their research by a co-organizer and lack of motivation for the refusal, but the court issued an order acknowledging the withdrawal of the main claim for annulment because the litigant failed to confirm the continuation of their request within the one-month period following the rejection of their prior application for suspension of the underlying decision, as stipulated by administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Pursue Annulment of University Decision After Procedural Deadline Missed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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délai légal de procédure plagiat annulation de la décision administrative recherche universitaire procédure en annulation ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order explicitly gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on the general power of the chamber presidents to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for presuming the withdrawal of the request due to the applicant's failure to confirm the maintenance of their appeal following the rejection of the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme F C A, représentée par Me Leblond, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du président de l'université de Rennes 2 du 24 mars 2022 portant refus de reporter ou d'annuler le colloque " Procréer, naître, être parents, une clinique de l'incertain " devant se dérouler les 31 mars et 1er avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Rennes 2 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* le colloque projeté " Procréer, naître, être parents, une clinique de l'incertain " procède d'une appropriation et d'un plagiat de son travail de recherche ;

* il s'agit du dernier colloque d'une série de trois, les deux premiers, qui se sont tenus à Nice en 2017 et 2018, ayant été co-organisés en collaboration avec Mme B ; ce colloque devait initialement avoir lieu en mars puis en octobre 2020, l'appel à communication établissant cette co-organisation ; Mme B s'est illégalement approprié son travail, pour organiser seule le colloque en litige ;

* la décision de refus de reporter ou d'annuler le colloque n'est pas motivée, sans que cette absence de motivation ne puisse être justifiée par l'urgence ;

* la décision lui cause un double préjudice, né du cautionnement par l'université de Rennes 2 du plagiat de ses travaux et de l'organisation effective du colloque ;

* le report de ce colloque ne causerait à l'inverse aucun préjudice à l'université.

Par un courrier en date du 25 octobre 2018, Mme D E a été informée que sa demande de référé suspension de la décision du 25 septembre 2018 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2201585 du 29 mars 2022 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".

3. Par une ordonnance n° 2201585 du 29 mars 2022, notifiée à la requérante le 26 octobre 2018, le juge des référés a rejeté la requête de Mme C A à fin de suspension de la décisiondu président de l'université de Rennes 2 du 24 mars 2022 portant refus de reporter ou d'annuler le colloque " Procréer, naître, être parents, une clinique de l'incertain " devant se dérouler les 31 mars et 1er avril 2022, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance informait Mme E qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, elle serait réputée s'être désistée de cette requête. Mme E n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus, elle est réputée s'en être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information au président de l'université de Rennes 2.

Fait à Rennes, le 25 mai 2022.

Le président de la 3ème chambre

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

.

Pour expédition conforme,

Le greffier,