Municipality Complaint Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the administrative court against a municipality, seeking to file a complaint; however, the court determined that the administrative judge is not the proper venue for registering criminal complaints, and furthermore, the submission failed to state any specific conclusion for the annulment of an administrative decision or a claim for damages, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Municipality Complaint Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in its operative part.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
This article concerns the notification of the order, which is a procedural disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant avec la commune de Montmirail et souhaite porter plainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Par sa requête, M. A souhaite porter plainte. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'enregistrer un dépôt de plainte pénale. Par ailleurs, en se bornant à faire état des difficultés qu'il a rencontrées avec le maire de la commune de Montmirail concernant sa participation à une brocante, M. A ne formule aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin d'indemnisation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2022.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
No 2201584