Voluntary Withdrawal of Administrative Action with Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel the removal of allegedly defamatory content from an agency's defense memorandum, requested damages, and sought the annulment of several collection orders along with relief from the associated payment obligations. The court, having been presented with a notice of voluntary withdrawal of the main action by the litigant, acknowledged the unqualified withdrawal of the proceedings pursuant to the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the opposing agency's concurrent request for costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 741-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Voluntary Withdrawal of Administrative Action with Denial of Costs: The court, having been presented with a notice of voluntary withdrawal of the main action by the litigant, acknowledged the unqualified withdrawal of the proceedings pursuant to the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the opposing agency's concurrent request for costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the appeal as per the petitioner's request.
The court rejects the agency's claim for costs under Article L. 761-1 CJA in the dispositive.
This article provides the basis for the president to issue an order acknowledging a withdrawal and ruling on cost claims (Art. L. 761-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des passages injurieux et diffamatoires identifiés aux pages 2, 6 et 7 du mémoire en défense de l'agence de services et de paiement enregistré le 11 avril 2024 ;
2°) de condamner l'agence de services et de paiement à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) d'annuler les ordres de recouvrement n°s APCP20239000019, APCP20239000021, APCP20239000022, APCP20239000023, APCP20239000024, APCP20239000025, APCP20239000026 et APCP20239000027, émis le 27 octobre 2022 par l'agence de services et de paiement ;
4°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes afférentes auxdits avis ;
5°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2024 et le 30 mai 2024, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de l'agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de l'agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au préfet de la Corse-du-Sud et à l'agence de services et de paiement.
Fait à Bastia, le 3 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
R. ALFONSI