Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Action Following Failure to Confirm After Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision that raised no objection to prior declaration of works concerning residential buildings, but following the administrative judge's rejection of the petitioner's related request for suspension on the grounds that no serious doubt as to the legality of the decision had been established, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of the annulment request within the one-month period stipulated by the code of administrative justice; consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the main action, giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Action Following Failure to Confirm After Suspension Denial: L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the withdrawal of the request, which is the dispositive action.
This article grants the designated magistrate the authority to issue an order, such as recording a withdrawal, by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2022 et le 14 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 du maire de la commune de Laxou de non- opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 054 304 22 00048 accordée à Meurthe-et-Moselle Habitat pour des travaux sur les immeubles situés 52 bis et 52 ter rue Marius Piant ;
2°) d'ordonner toutes mesures utiles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laxou les entiers dépens de l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, l'office public de l'habitat Meurthe-et-Moselle Habitat, représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Laxou qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300568 du 23 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2022 de la commune de Laxou ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge de référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance susvisée du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2022, présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 24 février 2023, dont M. B a accusé réception le jour même, le tribunal a notifié cette ordonnance au requérant en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, M. B, qui n'a pas introduit de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de sa requête en annulation. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Laxou et à l'office public de l'habitat Meurthe-et-Moselle Habitat.
Fait à Nancy, le 1er août 2023.
La magistrate désignée,
Géraldine Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.