Legislator Jurisprudence & Législation
2201582 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Housing Allowance Dispute

Numéro de cause 2201582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged decisions concerning an overpayment of family housing allowance and activity bonus, but the court dismissed the combined applications as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the mandatory prior administrative appeals required by the Construction and Housing Code and the Social Security Code before resorting to judicial review, even after being formally requested to regularize the filings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Housing Allowance Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale logement social contrôle juridictionnel procédure d'expulsion procès fiscal contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order when regularization has not occurred.

Art. 1er

The court orders the rejection of Mme D'Ancona's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes enregistrées respectivement les 11 juin et 18 juin 2022, Mme D'Ancona soumet au tribunal un litige relatif à un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or.

Par un courrier du 21 juin 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête par la production des recours administratifs préalables obligatoires.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnelle au logement ou une décision relative à la prime d'activité doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, former un recours administratif. Seule la décision rendue sur ce recours administratif est susceptible de recours devant le juge administratif.

3. Par lettre dont elle a accusé réception le 21 juin 2022, Mme D'Ancona a été mise en demeure de régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production du recours administratif contre la décision relative à l'indu d'allocation de logement familiale et par celle du recours administratif contre la décision relative à l'indu de prime d'activité. La requérante n'ayant pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D'Ancona est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D'Ancona

Fait à Dijon, le 30 août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

N. Delespierre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier.

N° 2201529 - 220158mc