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2201581 Généré par l'IA

Request for Procedural Guidance on Judicial Receivership Ruled Inadmissible

Numéro de cause 2201581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals requested the administrative court to provide guidance and clarification regarding the steps to take following the judicial receivership of their property developer in November 2019 and its impact on the initial development permit. The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge can only rule on requests seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay damages, and therefore, the request seeking procedural assistance and advice fell outside its jurisdiction, rendering it manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Procedural Guidance on Judicial Receivership Ruled Inadmissible: The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge can only rule on requests seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay damages, and therefore, the request seeking procedural assistance and advice fell outside its jurisdiction, rendering it manifestly inadmissible.

Mots-clés

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assistance administrative règles procédurales administration de la justice avis juridiques clôture de la procédure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête M K, de M. et Mme B, de M. D, de M. I, de M. et Mme F et M A est rejetée.

This order rejects the request, which is the dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme C K, M. et Mme H B, M. G D, M. et Mme J I, M. et Mme E F et L A demandent au tribunal de leur apporter des précisions sur les démarches à entreprendre à la suite du redressement judiciaire le 27 novembre 2019 de leur lotisseur et ses conséquences sur le permis d'aménager initial.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Par la présente requête, Mme K et autres, qui se bornent à mentionner des faits relatifs à leur situation, demandent au tribunal de les aider à trouver des solutions et de leur apporter des précisions sur les démarches à entreprendre à la suite du redressement judiciaire, le 27 novembre 2019, de leur lotisseur et ses conséquences sur le permis d'aménager initial. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête M K et autres est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête M K, de M. et Mme B, de M. D, de M. I, de M. et Mme F et M A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C K, représentante unique des requérants.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Catherine Courret

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.