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2201580 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Claim Lacking Specific Conclusions

Numéro de cause 2201580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the administrative court alleging harassment but failed to include any specific claims or conclusions upon which the judge could rule. Citing the articles of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that lack any stated grounds, the court dismissed the case because the initial filing did not present any formal conclusions for judicial determination.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Inadmissible Administrative Claim Lacking Specific Conclusions: Citing the articles of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that lack any stated grounds, the court dismissed the case because the initial filing did not present any formal conclusions for judicial determination.

Mots-clés

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production de créance réclamation administrative décision informelle grief insuffisamment motivé violation du devoir de motiver exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to support the finding that the request lacked stated grounds, leading to inadmissibility, although not explicitly cited in the operative Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A porte à la connaissance du tribunal le fait qu'il subit des actes de harcèlement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Par sa requête, M. A ne saisit le tribunal d'aucunes conclusions sur lesquelles il appartient au juge administratif de statuer. Il en résulte que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 15 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis