Legislator Jurisprudence & Législation
2201579 Généré par l'IA

Case Regarding Implicit Rejection of Infraction Report Request and Costs

Numéro de cause 2201579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipality's implicit rejection of their request for the mayor to issue a report of infraction against neighbors, and requested an order compelling the mayor to issue the report or re-examine the request, while also seeking costs. The court, exercising its power under administrative justice procedure rules, determined that since the municipality and the prefect indicated the administrative request leading to the infraction report had subsequently been granted, only the conclusions regarding the annulment and injunction remained for judgment, alongside the claim for costs. Applying the rule allowing the presiding judge to rule by order on requests concerning only the award of costs or expenses, the court deemed the applicants to have withdrawn their annulment and injunction claims for failing to expressly confirm their maintenance after being invited to do so, and consequently dismissed the remaining conclusions for expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Case Regarding Implicit Rejection of Infraction Report Request and Costs: The court, exercising its power under administrative justice procedure rules, determined that since the municipality and the prefect indicated the administrative request leading to the infraction report had subsequently been granted, only the conclusions regarding the annulment and injunction remained for judgment, alongside the claim for costs. Applying the rule allowing the presiding judge to rule by order on requests concerning only the award of costs or expenses, the court deemed the applicants to have withdrawn their annulment and injunction claims for failing to expressly confirm their maintenance after being invited to do so, and consequently dismissed the remaining conclusions for expenses.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union règlement intérieur retrait de la requête inobservation administrative de prescriptions d'ordre réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B.

This order explicitly grants acknowledgment of withdrawal regarding the annulment and injunction requests.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The remainder of the claims in the request is rejected.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for deeming the applicants to have withdrawn their claims because they failed to expressly confirm their maintenance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the claim for costs provided under this article, ultimately rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to rule by order on requests that present no issue other than the assessment of costs or the allocation of expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2022, le 14 juin 2023 et le 30 juin 2023, M. C B et Mme D B, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision le maire de Jullouville a implicitement rejeté leur demande, présentée le 11 mars 2022, tendant à ce qu'il dresse un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. et Mme E ;

2°) d'enjoindre au maire de Jullouville de dresser le procès-verbal en cause et de le transmettre au procureur de la République, ou, à défaut, de réexaminer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 27 juin 2023, la commune de Jullouville, représentée par Me Agostini, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête, en raison de ce qu'il a été fait droit à la demande des requérants tendant à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction et à sa transmission au procureur de la République.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en raison de ce qu'il a été fait droit à la demande des requérants tendant à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction et à sa transmission au procureur de la République.

Par une lettre du 7 juillet 2023, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d'un mois.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, M. et Mme B déclarent maintenir leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D B, au préfet de la Manche, à la commune de Jullouville et à M. A E et Mme F E.

Fait à Caen, le 22 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis