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2201578 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Deemed Withdrawal of Housing Status Appeal

Numéro de cause 2201578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a housing mediation commission's decision refusing priority status and requested an order compelling the departmental prefect to re-examine the request, along with recovery of legal fees. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that because the registry had formally invited the applicant to confirm the maintenance of the proceedings after a period where the status of the request was unclear, and the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, the applicant was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Deemed Withdrawal of Housing Status Appeal: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that because the registry had formally invited the applicant to confirm the maintenance of the proceedings after a period where the status of the request was unclear, and the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, the applicant was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal by order.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation positions administratives expulsion d'un logement statut juridique ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives note of the withdrawal of the application, which is the dispositive action taken by the court.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural article is the basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims because they failed to confirm the continuation of their request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order acknowledging withdrawals, which justifies the form of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 4 avril 2022, M. C A B, représenté par la SCP d'avocats Dessalces, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation du département de l'Hérault afin qu'il soit procédé au réexamen de sa demande de logement, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1500 € TTC à verser à la SCP Dessalces en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide Juridictionnelle, soit en l'absence d'admission à l'aide Juridictionnelle, une indemnité de 1500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 19 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A B à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 susmentionné, le greffe du tribunal a transmis, par courrier du 19 octobre 2022 à M. A B, une invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à la SCP d'avocats Dessalces.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 18 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 18 janvier 2023.

La greffière,

C. Arce