Claim Withdrawal in Occupational Illness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision refusing to recognize their depressive syndrome as an occupational illness and requested consequential obligations and the reimbursement of legal costs. Following the filing of the defense and the request for costs by the municipality, the applicant formally and purely withdrew their claim. The court acknowledged the withdrawal of the proceedings, as per the applicable administrative justice code provisions governing such matters, and consequently rejected the municipality's claim for reimbursement of its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal in Occupational Illness Dispute: Following the filing of the defense and the request for costs by the municipality, the applicant formally and purely withdrew their claim. The court acknowledged the withdrawal of the proceedings, as per the applicable administrative justice code provisions governing such matters, and consequently rejected the municipality's claim for reimbursement of its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order to note the withdrawal of the claim.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the costs claimed by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par la SELARL Odin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-595 du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Flers a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle comme étant imputable au service ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Flers de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome dépressif à compter du 10 avril 2020 et de lui verser l'ensemble des traitements dont il a été privé en l'absence de cette reconnaissance, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flers une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Flers, représentée par la SARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Flers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Flers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Flers.
Fait à Caen, le 27 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour epédition conforme,
La greffière,
C. Bénis