Liquidation of Fine Following Petitioner's Failure to Confirm Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the liquidation and payment of a previously imposed penalty fine by a hospital center, along with costs, following a prior judgment. After the court formally requested the petitioner expressly confirm the continuation of their claims pursuant to procedural rules, and the request was deemed properly notified electronically, the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period; therefore, the court ruled that the petitioner must be considered to have withdrawn all conclusions of the request, and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Liquidation of Fine Following Petitioner's Failure to Confirm Claim: After the court formally requested the petitioner expressly confirm the continuation of their claims pursuant to procedural rules, and the request was deemed properly notified electronically, the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period; therefore, the court ruled that the petitioner must be considered to have withdrawn all conclusions of the request, and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the relief sought regarding the withdrawal of the request (désistement).
This article provided the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm maintenance of the conclusions.
This article grants the President the authority, via ordinance, to give notice of withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n°1900798 du 4 janvier 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Pays de Revermont à lui verser ladite astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Pays de Revermont la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 21 février 2024, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En dépit de la demande adressée le 21 février 2024 à 14h25 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal du Pays de Revermont.
Fait à Besançon le 26 mars 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2201577