Prefectural Residence Permit Refusal Appeal Untimely Due to Missed 48-Hour Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a prefectural decision that refused a residence permit, ordered immediate departure from the territory, and designated a country of return was rejected because it was filed on November 3, 2022, long after the applicant was notified of the decision, including an immediate departure order, on September 26, 2022. The court reasoned that the application was manifestly untimely because the challenge period for an obligation to leave the territory without delay is strictly limited to forty-eight hours following notification, as stipulated by relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice, and this deadline is not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Prefectural Residence Permit Refusal Appeal Untimely Due to Missed 48-Hour Deadline: The court reasoned that the application was manifestly untimely because the challenge period for an obligation to leave the territory without delay is strictly limited to forty-eight hours following notification, as stipulated by relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice, and this deadline is not subject to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition of the case, which is the rejection of the application.
Cited in the reasoning to establish the mandatory 48-hour deadline for challenging the expulsion order, which was missed, leading to the rejection in Article 1.
Cited in the reasoning to confirm that the 48-hour deadline is not subject to extension, justifying the rejection in Article 1.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests by order, which corresponds to the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé un pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de la Haute-Vienne la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. C, le 26 septembre 2022. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 novembre 2022 à 14h50, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Limoges, le 1er décembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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