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2201577 Généré par l'IA

Tarot Federation Disqualification Not Subject to Administrative Judicial Review

Numéro de cause 2201577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a national federation's decision to disqualify them from a championship, and requested related documents and damages; however, the court dismissed the request because the decision of the federation regarding the game of tarot, which is primarily a leisure activity emphasizing intellectual skills rather than physical performance, does not involve the exercise of public authority prerogatives, thus excluding it from the jurisdiction of the administrative court under sports law, similar to how bridge competitions were previously treated by the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tarot Federation Disqualification Not Subject to Administrative Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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droit du sport droit judiciaire concours administratif autorité administrative déroulement du concours procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants in their request (point 3), but the dispositive did not rule on the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. C F, M. A B et M. E D, représentés par Me Biver, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le secrétaire national de la Fédération française de tarot les a disqualifiés du championnat de triplettes D1 ;

2°) d'enjoindre à la Fédération française de tarot de leur communiquer l'ensemble des documents demandés par la mise en demeure du 23 mai 2022 sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner la Fédération française de tarot à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 285529 du 26 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. () ".

3. La décision litigieuse, par laquelle le secrétaire national de la Fédération française de tarot, association dont le fonctionnement est régi par la loi du 1er juillet 1901 et par ses statuts, a disqualifié les requérants du championnat de triplettes D1, n'implique pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique par une fédération sportive, dès lors que le tarot, pratiqué à titre principal comme une activité de loisir qui mobilise les facultés intellectuelles, ne tend pas à la recherche de la performance physique, et ne présente ainsi pas le caractère d'une discipline sportive au sens de l'article L. 131-1 du code du sport, alors même que la pratique de ce jeu peut faire l'objet de nombreuses compétitions, y compris au niveau international, comme le Conseil d'Etat l'a jugé pour le bridge, dans sa décision susvisée du 26 juillet 2006 Fédération française de bridge n° 285529. Dès lors, cette décision ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. F, M. B et M. D doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. F, M. B et M. D est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, M. A B et M. E D.

Fait à Dijon le 5 juillet 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière