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2201576 Généré par l'IA

Debt Remission Annulment Application Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2201576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision partially remitting a social benefit debt, requesting full forgiveness based on good faith and financial precarity. The court dismissed the application in a written order because, despite being formally notified and invited to submit supporting documentation to substantiate her claims regarding her financial situation, the litigant failed to provide any documents, rendering her arguments manifestly lacking the necessary precision for the court to assess their merit pursuant to administrative procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Debt Remission Annulment Application Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the application in a written order because, despite being formally notified and invited to submit supporting documentation to substantiate her claims regarding her financial situation, the litigant failed to provide any documents, rendering her arguments manifestly lacking the necessary precision for the court to assess their merit pursuant to administrative procedural rules.

Mots-clés

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remise de dette annulation civile bonne foi prétention en poursuite soutien financier retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the criteria under this article (specifically 7°) for rejecting the request due to a lack of sufficient precision in the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 131,34 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation de précarité financière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 2 mars 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 1er juillet 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Ce courrier, transmis par le biais de l'application Télérecours citoyen, a été mis à la disposition de la requérante le 1er juillet 2022 et elle est réputée en avoir reçu communication à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, Mme B n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Amiens, le 26 septembre 2022.

La présidente,

signé

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.