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2201575 Généré par l'IA

Requester Fails to Substantiate Activity Bonus Claim After Fund's Implicit Rejection

Numéro de cause 2201575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an implicit rejection by the social allowance fund's amicable appeal commission regarding a decision calculating the balance of her activity bonus claim, alleging she unduly received benefits from a mutual insurance company that the fund had already considered as resources, while simultaneously failing to respond to the court's formal request to regularize her submission by providing necessary details and supporting documents to substantiate her claim. The court dismissed the request pursuant to administrative justice code provisions because the initial filing contained only an inoperable argument concerning lack of response from the fund and a primary argument regarding the undue payment that lacked the necessary specific details for the judge to assess its merits, and this deficiency was not cured after the requester was duly notified of the required regularization.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Requester Fails to Substantiate Activity Bonus Claim After Fund's Implicit Rejection: The court dismissed the request pursuant to administrative justice code provisions because the initial filing contained only an inoperable argument concerning lack of response from the fund and a primary argument regarding the undue payment that lacked the necessary specific details for the judge to assess its merits, and this deficiency was not cured after the requester was duly notified of the required regularization.

Mots-clés

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allocation sociale paiement des prestations production de créance prime de salaire prestation d'assurance indue caisse d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order directly rejects the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

This provision details the notification of the order.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the application due to insufficient substantiation of the means alleged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande d'annulation, formée le 21 février 2022, de la décision par laquelle le directeur de cette caisse lui a indiqué que le solde de sa créance de prime d'activité, référencée IM3 003, était de 246,12 euros.

Elle soutient que :

- elle a perçu indûment des prestations d'un montant d'environ de 303 euros de la part de la mutuelle MNH pendant près d'un an, soit un montant global de 3 800 euros, alors que ces mêmes sommes avaient été précédemment prises en compte comme des ressources par la CAF ;

- elle a multiplié les démarches auprès de la CAF mais elle n'a reçu aucune réponse.

Par un courrier du 11 septembre 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, l'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Pour contester le bien-fondé de l'indu en litige, la requérante s'est bornée dans sa requête introductive d'instance à soutenir qu'elle avait perçu indûment des prestations d'un montant d'environ de 303 euros de la part de la mutuelle MNH pendant près d'un an, soit un montant total de 3 800 euros, alors que ces mêmes sommes avaient été précédemment prises en compte comme des ressources par la CAF, sans toutefois assortir ce moyen d'aucune précision. Par ailleurs, elle a ajouté qu'elle avait multiplié les démarches auprès de la CAF mais qu'elle n'avait reçu aucune réponse, ce dernier moyen n'ayant aucune incidence sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité qui lui a été réclamé. L'intéressée a été invitée, par courrier du 11 septembre 2023, via l'application " Télérecours citoyen ", lu le 12 septembre suivant, à régulariser sa requête, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme B n'a toutefois pas répondu à cette demande.

4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 19 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.