Failure to Submit Mandatory Document Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the administrative tribunal to compel the prefect to assign suitable housing, referencing a prior decision from the mediation commission dated November 16, 2021, recognizing the urgency of their claim. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required copy of the mediation commission's decision with the initial filing, and subsequently failed to rectify this omission within the fifteen-day period granted after being formally requested to do so, as mandated by the Code of Administrative Justice concerning application admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Failure to Submit Mandatory Document Renders Petition Inadmissible: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required copy of the mediation commission's decision with the initial filing, and subsequently failed to rectify this omission within the fifteen-day period granted after being formally requested to do so, as mandated by the Code of Administrative Justice concerning application admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's claim.
The court uses this article to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible due to failure to regularize the request.
This article establishes the requirement to attach the mediation commission's decision, the violation of which led to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B C demande au tribunal, statuant en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète de l'Oise de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. "
3. Selon les indications de M. C, la commission de médiation de l'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement par une décision du 16 novembre 2021. Toutefois, il n'accompagne pas sa requête de cette décision. Par un courrier du 25 mai 2022, dont il a accusé réception le 31 mai 2022, M. C a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision de la commission de médiation dans un délai de quinze jours. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n'a justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Amiens, le 13 juillet 2022.
La présidente,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.