Departmental Council President's Decision Upheld on Mobility Card Denial Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an application seeking the annulment of a departmental council president's decision from February 7, 2022, which rejected the applicant's request for a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court reasoned that the applicant's petition was manifestly inadmissible because he failed to first file the mandatory administrative appeal with the departmental council president against the denial of the card, as required by the relevant social action and family code provision, justifying rejection under the administrative justice code's provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council President's Decision Upheld on Mobility Card Denial Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that the applicant's petition was manifestly inadmissible because he failed to first file the mandatory administrative appeal with the departmental council president against the denial of the card, as required by the relevant social action and family code provision, justifying rejection under the administrative justice code's provisions for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.
This article established the mandatory prior administrative appeal that the plaintiff failed to exhaust, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
2. La décision du 7 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " à M. A n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 21 juillet 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.