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2201573 Généré par l'IA

Withdrawal of Indemnity Claim and Cost Allocation in Administrative Court

Numéro de cause 2201573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a rejection of its indemnity claim against a community of communes and requested damages and costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire claim, including the request for costs. The court, invoking the authority granted to tribunal presidents to rule by order on matters limited to accepting withdrawals and deciding on cost allocation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, formally accepted the withdrawal of the case and rejected the defendant community's claim for costs against the withdrawing company.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Indemnity Claim and Cost Allocation in Administrative Court: The court, invoking the authority granted to tribunal presidents to rule by order on matters limited to accepting withdrawals and deciding on cost allocation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, formally accepted the withdrawal of the case and rejected the defendant community's claim for costs against the withdrawing company.

Mots-clés

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répartition des frais frais administratifs retrait des conclusions civiles avance de frais impayée recours en annulation en droit de l'Union dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the discontinuance of the proceedings by Equalia society.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions of the community of communes concerning costs under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to note the discontinuance and rule on the request for costs was taken under the authority granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, la société Equalia, représentée par Me Pignon et Me Portela Barreto, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande indemnitaire prise par le président de la communauté de communes du Val d'Albret ;

2°) de condamner la communauté de communes du Val d'Albret à lui payer la somme totale de 325 146 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts à terme échu ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d'Albret une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la communauté de communes du Val d'Albret, représentée par Me Delbrel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 7 juillet 2023, la société Equalia déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 7 juillet 2023,la société Equalia a déclaré se désister de sa requête, y compris de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Equalia, la somme que la communauté de communes du Val d'Albret demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de société Equalia.

Article 2 : les conclusions de la communauté de communes du Val d'Albret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Equalia et à la communauté de communes du Val d'Albret.

Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

Pour expédition conforme,

La greffière