Hospital v. Insurance Companies: Withdrawal of Action Following Amicable Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital center initiated proceedings against several insurance companies seeking €255,074.10 for uncovered damages and associated legal costs, but subsequently filed a notice of withdrawal from the action, citing an amicable settlement reached between the parties. The defendant insurance companies acquiesced to the withdrawal and waived their own claims for legal costs, leading the administrative tribunal to issue an order formally accepting the withdrawal of the initial request and the waiver of secondary cost claims, pursuant to the provisions governing judicial procedure for such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital v. Insurance Companies: Withdrawal of Action Following Amicable Settlement: The defendant insurance companies acquiesced to the withdrawal and waived their own claims for legal costs, leading the administrative tribunal to issue an order formally accepting the withdrawal of the initial request and the waiver of secondary cost claims, pursuant to the provisions governing judicial procedure for such discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the President of the chamber to issue an order granting formal notice of withdrawal (donner acte des désistements).
The court explicitly noted the respondent parties' withdrawal of their claims based on this article concerning legal costs in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, le Centre hospitalier Eure et Seine, représenté par Me Abecassis, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Bureau européen d'assurance hospitalière, Zurich Insurance PLC et Axeria IARD à lui verser la somme de 255 074,10 euros en réparation de ses préjudices subis des suites de la non prise en charge d'un sinistre ;
2°) de mettre à la charge desdites sociétés la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, les sociétés Zurich Insurance PLC et Axeria IARD, représentées par Me Laurent de la SELAS LCA Associés, conclut :
- à la mise hors de cause de la société Bureau européen d'assurance hospitalière ;
- au rejet de la requête ;
- à mettre à la charge du Centre hospitalier Eure et Seine la somme de 3 000 euros à verser aux sociétés défenderesses en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Bureau européen d'assurance hospitalière qui n'a pas produit à l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, le Centre hospitalier Eure et Seine déclare se désister de l'instance en cours.
Il soutient que les parties en litige ont pu trouver une solution transactionnelle amiable.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, les sociétés Rurich Insurance PLC et Axeria IARD déclarent acquiescer au désistement du Centre hospitalier Eure et Seine, confirment que les parties en litige ont trouvé une solution transactionnelle en conservant chacune leurs propres honoraires, frais et autre dépenses supportées dans l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier, enregistré le 8 janvier 2025, le Centre hospitalier Eure et Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du Centre hospitalier Eure et Seine étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, les sociétés Zurich Insurance PLC et Axeria IARD déclarent accepter le désistement du Centre hospitalier et renoncer à leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du Centre hospitalier Eure et Seine.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des sociétés Zurich Insurance PLC et Axeria IARD quant à leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier Eure et Seine, à la société Bureau européen d'assurance hospitalière, à la société Zurich Insurance PLC et à la la société Axeria IARD.
Fait à Rouen, le 15 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY