Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision postponing their driving license examination, but the administrative court rejected the request via an order because the submitted petition, though registered, was not signed and remained unregularized following a formal request from the registry, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing presidents to dismiss unsigned or improperly regularized filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Administrative Court: Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 24 février 2022, enregistrée le 25 février 2022 au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A.
Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 février 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle elle a été ajournée à l'examen du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de Mme A, enregistrée le 23 février 2022, n'est pas signée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal le 28 février 2022 et dont elle a accusé réception le 7 mars 2022, Mme A n'a pas régularisé sa requête en en produisant un exemplaire signé dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas non plus été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 28 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220157200p.