Residence Permit Issuance and Mootness of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue a temporary one-year permit or re-examine the situation, along with legal costs. The court found that the prefect subsequently issued a residence permit valid from May 2022 to May 2023, which was delivered in October 2022, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, thus leading to a non-decision on those points under administrative justice rules. However, subject to the petitioner's counsel waiving the state's contribution portion under legal aid, the State was ordered to pay the counsel €900 for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance and Mootness of Annulment Claim: The court found that the prefect subsequently issued a residence permit valid from May 2022 to May 2023, which was delivered in October 2022, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, thus leading to a non-decision on those points under administrative justice rules. However, subject to the petitioner's counsel waiving the state's contribution portion under legal aid, the State was ordered to pay the counsel €900 for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no need to rule on the substance of the claim as it no longer presents a question requiring judgment.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer in lieu of costs under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 12 mai 2022 au 11 mai 2023. Ce titre a été remis à l'intéressée le 5 octobre 2022. Sa délivrance a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce refus sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction, et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schürmann, avocate de Mme A, la somme de 900 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.