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2201572 Généré par l'IA

Dismissal of Expedited Suspension Request Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2201572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the six-month suspension of their driving license imposed by the prefectural authority, grounding the request on urgency and serious doubt regarding the legality of the decision as per administrative justice code provisions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the main annulment request to their separate request for suspension, which is a mandatory procedural requirement under the relevant articles of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du code de justice administrative; Dismissal of Expedited Suspension Request Due to Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the main annulment request to their separate request for suspension, which is a mandatory procedural requirement under the relevant articles of the code of administrative justice.

Mots-clés

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licenciement administratif vice de procédure délai de suspension demande tardive de récusation retard excusable retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The failure to comply with the conditions of this article led to the conclusion of manifest inadmissibility, which justified the application of Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Berger, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. D'autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code.

3. La requête de M. B, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 visée ci-dessus, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône.

Fait à Besançon le 27 septembre 2022.

La juge des référés,

S. Grosssrieder

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière