Prefectural Decision Annulment Refused Due to Defective Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure, and requested ancillary relief including an order to issue the permit or re-examine the situation. The court dismissed the application in an order, reasoning that the request, submitted electronically by a represented party, failed to comply with the procedural rule requiring each annexed document to be transmitted as a separate file, and the failure to regularize this deficiency following a formal request led to the inadmissibility of the entire petition under the applicable provisions concerning manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Defective Electronic Filing: The court dismissed the application in an order, reasoning that the request, submitted electronically by a represented party, failed to comply with the procedural rule requiring each annexed document to be transmitted as a separate file, and the failure to regularize this deficiency following a formal request led to the inadmissibility of the entire petition under the applicable provisions concerning manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. B A, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant représenté par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit, sauf pour la transmission d'un nombre important de pièces constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () . ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
4. La requête de M. A, représenté par Me Guilmoto, a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée à son conseil par le tribunal le 25 février 2022, au moyen de l'application " Télérecours ", M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces dans des fichiers distincts. Par suite, aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 29 décembre 2022.
La présidente du tribunal
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.