Port Withdrawal of Public Road Contravention Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA large maritime and river port initiated proceedings against a construction company for an alleged public road contravention, seeking confirmation of the offense and the recovery of €7,636.51 for restoration costs and judicial expenses. However, the port subsequently filed a formal submission declaring an unequivocal withdrawal of its entire request. Consequently, the court granted the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code article, formally acknowledging the discontinuance of the initial action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Port Withdrawal of Public Road Contravention Claim: However, the port subsequently filed a formal submission declaring an unequivocal withdrawal of its entire request. Consequently, the court granted the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code article, formally acknowledging the discontinuance of the initial action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the request by the claimant.
This article authorizes the President of the judging panel to give formal notice of a withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Entreprise de Terrassement de Normandie, et demande au tribunal :
1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 17 mars 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports ;
2°) de condamner la société Entreprise de Terrassement de Normandie à payer la somme de 7 636,51 euros TTC en remboursement des frais avancés pour la remise en état du domaine public ;
3°) de mettre à la charge de la société Entreprise de Terrassement de Normandie l'ensemble des frais auquel il a lui-même été exposé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 1' donner acte des désistements ".
2. Par le mémoire susvisé enregistré le 3 juin 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à la société Entreprise de Terrassement de Normandie.
Fait à Rouen, le 21 juillet 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201570