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2201570 Généré par l'IA

Claimant v. Local Family Allowance Fund Regarding Activity Bonus Overpayment Deduction

Numéro de cause 2201570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant challenged deductions from her benefits by the local family allowance fund (CAF) concerning an overpayment of an activity bonus, but the court issued an order of non-lieu to rule because the CAF asserted in its defense memorandum, communicated to the claimant without objection, that the situation had been regularized, leading the tribunal to conclude, under the authority of the administrative justice code, that the dispute was no longer current.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Claimant v. Local Family Allowance Fund Regarding Activity Bonus Overpayment Deduction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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allocation familiale litige non administratif prestations indûment perçues autorité administrative créance de cotisation détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis authorizing the President to rule that there is no need to proceed with the request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B
This is the core dispositive order, indicating the case is concluded as moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This is the core dispositive order, indicating the case is concluded as moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the President to rule that there is no need to proceed with the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B conteste les décisions de la CAF de La Réunion appliquant des retenues sur ses prestations.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, la CAF expose que la situation de l'intéressée a été régularisée et que la requête est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il n'apparaît pas que le litige opposant Mme B à la CAF au sujet de l'indu de prime d'activité qui avait été mis à sa charge et qui donna lieu à des retenues sur prestations, notamment en octobre 2022, soit encore d'actualité suite à la régularisation évoquée par la CAF dans son mémoire en défense du 22 février 2023, lequel a été communiqué à la requérante sans susciter aucune réaction de sa part. Ainsi, il y a lieu d'admettre que l'instance doit se conclure par un non-lieu à statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 19 mai 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.