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2201570 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Request for Examination Accommodation Extension

Numéro de cause 2201570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking annulment of a decision denying the applicant's daughter an additional one-third time accommodation for the 2022 baccalaureate examinations; however, after the court invited the applicant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims, the applicant failed to provide such confirmation within the one-month period granted, leading the court to rule, under its authority to record withdrawals, that the applicant must be deemed to have withdrawn all conclusions of her request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Request for Examination Accommodation Extension: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait demande adressée à l'autorité règlement d'examen demande tardive de prolongation admission provisoire demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the application from Mme B be formally acknowledged.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande à bénéficier d'un tiers temps pour les épreuves du baccalauréat session 2022 pour sa fille.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer concernant la majoration d'un tiers temps pour les épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Une lettre a été adressée le 19 mai 2022 à Mme B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 19 mai 2022, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.