Legislator Jurisprudence & Législation
2201570 Généré par l'IA

Case Concerning Moot Annulment of Dismissal Following Retroactive Reinstatement

Numéro de cause 2201570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision from April 8, 2022, which had resulted in their dismissal, along with reinstatement and related damages. The court, applying the principle that the withdrawal of a challenged administrative act renders the annulment claim moot because the act's retroactive invalidation eliminates its legal existence, noted that the hospital had definitively withdrawn the dismissal decision via an order dated June 3, 2022, retroactively reinstating the individual effective April 18, 2022, and this withdrawal itself was no longer contested. Consequently, the court declared there was no need to rule on the request for annulment and injunction, as the underlying act no longer had legal effect, and dismissed the remaining claims, including those for damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Moot Annulment of Dismissal Following Retroactive Reinstatement: The court, applying the principle that the withdrawal of a challenged administrative act renders the annulment claim moot because the act's retroactive invalidation eliminates its legal existence, noted that the hospital had definitively withdrawn the dismissal decision via an order dated June 3, 2022, retroactively reinstating the individual effective April 18, 2022, and this withdrawal itself was no longer contested. Consequently, the court declared there was no need to rule on the request for annulment and injunction, as the underlying act no longer had legal effect, and dismissed the remaining claims, including those for damages.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de l'annulation rétablissement des prestations d'invalidité décision de décharge législation rétroactive réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the operative part to state that there is no need to rule on the request for annulment and injunction.

Article 2

Cited in the operative part to reject the remaining conclusions of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and relevant to the nature of the decision (Ordonnance) which states there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, which implies its non-application regarding costs in Article 5, though not explicitly repeated in the final orders as a ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand a prononcé son licenciement ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand de la réintégrer en qualité d'agent sous contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit et de régulariser les cotisations sociales afférentes à sa période d'éviction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise auprès d'un médecin psychiatre afin qu'il se prononce sur son état mental ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le centre hospitalier de Crèvecœur-le-Grand, représenté par Me Delentaigne, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de laisser à chacune des parties la charge des frais d'instance.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). "

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense produit par le centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand, que, par un arrêté du 3 juin 2022, le directeur du le centre hospitalier Jean-Baptiste Caron a retiré sa décision du 8 avril 2022 portant licenciement de Mme B au motif qu'elle était illégale en raison du vice de procédure dont elle est entachée, et a réintégré l'agent dans ses fonctions à compter du 18 avril 2022, date d'effet du licenciement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle décision portant retrait de la sanction du 8 avril 2022, prise le 3 juin 2022, a fait l'objet d'un recours. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette dernière est devenue définitive et que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2022 prononçant le licenciement de Mme B sont devenues sans objet.

4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ont également perdu leur objet.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Crèvecoeur-le-Grand la somme que Mme B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation de la décision du 8 avril 2022 et aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Crèvecœur-le-Grand.

Fait à Amiens, le 16 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.