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2201569 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Urban Planning Certificate Annulment Action and Cost Allocation

Numéro de cause 2201569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of a municipal decision granting an operational urban planning certificate, but subsequently filed an unqualified withdrawal of the proceedings; the court granted the withdrawal, noting that nothing opposed it, and rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, determining that each party should bear its own expenses in this instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Urban Planning Certificate Annulment Action and Cost Allocation: 761-1 of the Administrative Justice Code, determining that each party should bear its own expenses in this instance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union urbanisme désistement d'action frais administratifs répartition des frais retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule on the request by order, specifically to give notice of the withdrawal of the proceedings.

Article 1er

The article dictates that notice is given of the withdrawal of the proceedings by the Préfet du Var.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant commune as a basis for awarding costs, but the court rejected the conclusions based on this article in the final order.

Article 2

The article rejects the conclusions presented by the commune based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 13 juin 2022, le préfet du Var demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 décembre 2021 par laquelle le maire d'Artignosc-sur-Verdon a délivré à M. B A un certificat d'urbanisme opérationnel positif sur un terrain cadastré C 512.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022 et 18 décembre 2023, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 13 février 2024 le préfet du Var déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. Le préfet du Var s'est désisté purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet du Var.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Artignosc-sur-Verdon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var, à la commune d'Artignosc-sur-Verdon et à M. B A.

Fait à Toulon le 23 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.